T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
67. Le taximètre dont est munie une automobile qualifiée doit comprendre un dispositif d’affichage numérique qui s’éclaire lors de sa mise en fonction et qui permet à un client assis sur le siège arrière d’y lire les renseignements qu’il affiche.
D. 1046-2020, a. 67.
En vig.: 2020-10-10
67. Le taximètre dont est munie une automobile qualifiée doit comprendre un dispositif d’affichage numérique qui s’éclaire lors de sa mise en fonction et qui permet à un client assis sur le siège arrière d’y lire les renseignements qu’il affiche.
D. 1046-2020, a. 67.